T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
279R29. Dans le cas où une société qui est la filiale entièrement contrôlée de l’administration de jeux et paris fournit à cette dernière, par louage, licence ou accord semblable, autrement que dans le cadre d’une fourniture à laquelle les articles 327.10 à 335 de la Loi s’appliquent, un immeuble qu’elle reçoit pour utilisation à titre de siège, la taxe payable à l’égard de la fourniture est réputée, pour l’application des articles 279R2 à 279R29 et pour l’application du titre I de la Loi au calcul de la taxe nette de la société, égale à la taxe qui serait payable à l’égard de la fourniture si la valeur de la contrepartie de celle-ci correspondait au montant déterminé selon la formule suivante:
A - B.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la valeur de la contrepartie de la fourniture, déterminée sans égard au présent article;
2°  la lettre B représente le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule suivante:
B.1 × B.2 × B.3.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre B.1 correspond au montant qui représente l’impôt foncier payable par la société à l’égard de l’immeuble ou la contrepartie payée ou payable par la société pour une fourniture détaxée ou une fourniture exonérée d’un bien meuble ou d’un service, autre qu’une fourniture qui serait réputée par l’article 350.11 de la Loi ne pas en être une si elle était effectuée à l’administration et non à la société;
2°  la lettre B.2 représente la mesure, exprimée en pourcentage, dans laquelle le montant visé au paragraphe 1 représente pour la société un coût lié à la réalisation de la fourniture de l’immeuble à l’administration;
3°  la lettre B.3 représente la mesure, exprimée en pourcentage, dans laquelle l’administration reçoit la fourniture de l’immeuble pour utilisation à titre de siège.
D. 1470-2002, a. 7; D. 134-2009, a. 8; D. 1105-2014, a. 3.
279R29. Dans le cas où une société qui est la filiale entièrement contrôlée de l’administration de jeux et paris fournit à cette dernière, par louage, licence ou accord semblable, autrement que dans le cadre d’une fourniture à laquelle les articles 328 à 336 de la Loi s’appliquent, un immeuble qu’elle reçoit pour utilisation à titre de siège, la taxe payable à l’égard de la fourniture est réputée, pour l’application des articles 279R2 à 279R29 et pour l’application du titre I de la Loi au calcul de la taxe nette de la société, égale à la taxe qui serait payable à l’égard de la fourniture si la valeur de la contrepartie de celle-ci correspondait au montant déterminé selon la formule suivante:
A - B.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la valeur de la contrepartie de la fourniture, déterminée sans égard au présent article;
2°  la lettre B représente le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule suivante:
B.1 × B.2 × B.3.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre B.1 correspond au montant qui représente l’impôt foncier payable par la société à l’égard de l’immeuble ou la contrepartie payée ou payable par la société pour une fourniture détaxée ou une fourniture exonérée d’un bien meuble ou d’un service, autre qu’une fourniture qui serait réputée par l’article 350.11 de la Loi ne pas en être une si elle était effectuée à l’administration et non à la société;
2°  la lettre B.2 représente la mesure, exprimée en pourcentage, dans laquelle le montant visé au paragraphe 1 représente pour la société un coût lié à la réalisation de la fourniture de l’immeuble à l’administration;
3°  la lettre B.3 représente la mesure, exprimée en pourcentage, dans laquelle l’administration reçoit la fourniture de l’immeuble pour utilisation à titre de siège.
D. 1470-2002, a. 7; D. 134-2009, a. 8.